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Haut-Uele : la recrudescence de la justice populaire à Durba révélatrice d’un déficit de l’autorité de l’État (Alaza Papy)

La montée inquiétante des cas de justice populaire dans la cité minière de Durba, territoire de Watsa, dans la province du Haut-Uele (nord-est de la République démocratique du Congo), constitue une preuve manifeste de l’absence de l’autorité de l’État dans cette entité, a déclaré lundi le président de l’Association des jeunes orpailleurs unis miniers libres du Haut-Uele (AJOUMLH), Alaza Papy.

Dans une interview accordée à climat-tropical.cd, cet acteur de la société civile a dénoncé avec fermeté la multiplication des actes de vindicte populaire, caractérisés notamment par le lynchage ou l’exécution sommaire de personnes présumées auteurs de vol.

« C’est avec regret que nous constatons ces derniers temps une montée inquiétante de l’insécurité urbaine, marquée par des cas de vol simple et de vol à main armée. La situation devient de plus en plus grave », a-t-il indiqué.

Selon lui, le recours à la justice populaire traduit un profond dysfonctionnement des institutions chargées d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.

« La population n’a pas le droit de se rendre justice. L’État a, parmi ses attributions, celle d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Malheureusement, nous assistons aujourd’hui à une situation contraire, où la population est contrainte de se prendre en charge en raison d’une défaillance quelque part », a-t-il déploré.

Tout en évitant de se substituer aux autorités publiques, Alaza Papy a rappelé à l’État ses responsabilités régaliennes, soulignant l’urgence d’intervenir pour préserver des vies humaines innocentes. « La foule n’a pas d’âme, dit-on. Il est impératif que l’État prenne des mesures pour mettre fin à ces dérives », a-t-il ajouté.

Sur le plan juridique, la Constitution de la République démocratique du Congo garantit le droit à la vie et interdit toute forme de justice expéditive. L’article 16 stipule que « la personne humaine est sacrée » et que l’État a l’obligation de la protéger. De même, l’article 17 consacre le principe de la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable, interdisant ainsi toute sanction en dehors des juridictions compétentes.

Par ailleurs, l’article 61 de la Constitution précise que le droit à la vie et l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, même en période d’exception.

Dans ce contexte, les actes de justice populaire observés à Durba constituent non seulement une violation grave des droits fondamentaux, mais aussi une entorse à l’ordre public et à l’État de droit.

Malgré ce tableau sombre, le président de l’AJOUMLH a salué l’engagement de certains groupes de jeunes vigilants qui participent à la sécurisation des quartiers.

Il a, en conclusion, exhorté les autorités compétentes à renforcer la présence des forces de sécurité et à restaurer la confiance de la population envers les institutions judiciaires.

Par Christophe Onzonono

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